Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRON

Les présentes conditions générales de RECRON ont été élaborées en janvier 2003 en concertation avec l'Association des consommateurs et l'ANWB dans le cadre du groupe de coordination de l'autorégulation (CZ) du Conseil économique et social, et sont entrées en vigueur le 1er avril 2003. Le CZ apprécie que ce qui précède soit mentionné lors de la citation des présentes conditions générales.

Article 1 : Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes conditions générales :

  1. camping : tente, caravane pliante, camping-car, caravane de tourisme, etc ;
  2. emplacement : tout emplacement pour un moyen de camping à spécifier dans le contrat ;
  3. site touristique : un site mis à la disposition d'un moyen de camping pour une période maximale de trois mois ;
  4. entrepreneur : l'entreprise, l'institution ou l'association qui met l'emplacement à la disposition du vacancier ;
  5. vacancier : la personne qui conclut l'accord concernant le site avec l'entrepreneur
  6. cocréant : la (les) personne(s) également mentionnée(s) sur le contrat
  7. tiers : toute autre personne qui n'est pas le vacancier et/ou son/ses co-vacancier(s)
  8. prix convenu : la rémunération payée pour l'utilisation du site touristique ; il convient d'indiquer, au moyen d'une liste de prix, ce qui n'est pas compris dans le prix
  9. information : information écrite ou électronique sur l'utilisation de l'emplacement loué et des moyens de camping, les installations et les règles concernant le séjour ;
  10. commission des litiges : la Commission des litiges en matière de loisirs à La Haye, composée de l'ANWB/Consumentenbond/ RECRON ;
  11. annulation : la résiliation écrite du contrat par le vacancier avant la date de début du séjour.

Article 2 : Contenu de l'accord

  1. L'entrepreneur met l'emplacement convenu à la disposition du vacancier à des fins récréatives, c'est-à-dire sans résidence permanente, pour la période convenue ; ce dernier acquiert ainsi le droit d'y placer un moyen de camping du type convenu et pour les personnes indiquées.
  2. L'entrepreneur est tenu de fournir au préalable au vacancier les informations écrites sur la base desquelles le contrat est conclu. L'entrepreneur doit toujours informer le vacancier par écrit et en temps utile de toute modification de ces informations.
  3. Si les informations diffèrent considérablement de celles fournies lors de la conclusion du contrat, le vacancier a le droit de résilier le contrat sans frais.
  4. Le vacancier est tenu de respecter le contrat et les règles énoncées dans les informations qui l'accompagnent. Il doit veiller à ce que les autres vacanciers et/ou les tiers qui lui rendent visite et/ou qui séjournent avec lui respectent le contrat et les règles contenues dans les informations qui l'accompagnent.
  5. Si les dispositions du contrat et/ou des informations qui l'accompagnent sont en contradiction avec les conditions générales de RECRON, ce sont les conditions générales de RECRON qui prévalent. Ceci n'affecte pas le fait que le vacancier et l'entrepreneur peuvent conclure des accords complémentaires individuels qui dérogent aux présentes conditions générales en faveur du vacancier.
  6. L'entrepreneur part du principe que le vacancier conclut cet accord avec le consentement de son partenaire éventuel.

Article 3 : Durée et expiration du contrat

Le contrat expire de plein droit à la fin de la période convenue, sans qu'un préavis de résiliation ne soit nécessaire.

Article 4 : Prix et modification du prix

  1. Le prix est convenu sur la base des tarifs en vigueur à ce moment-là, qui sont déterminés par l'entrepreneur.
  2. Si, après la fixation du prix, en raison d'une augmentation de la charge de l'entrepreneur, des coûts supplémentaires surviennent à la suite d'une augmentation des charges et des taxes directement liées au site, au moyen de camping ou au vacancier, ces coûts peuvent être répercutés sur le vacancier, même après la conclusion du contrat.

Article 5 : Paiement

  1. Le vacancier doit effectuer les paiements en euros, sauf accord contraire, en tenant compte des délais convenus.
  2. a. Si une réservation a été effectuée plus de six semaines avant la date d'arrivée et que le vacancier, malgré une demande écrite préalable de paiement, ne s'acquitte pas ou pas suffisamment de son obligation de paiement dans un délai de deux semaines après la demande écrite, l'entrepreneur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans préjudice du droit de l'entrepreneur d'exiger le paiement intégral du prix convenu ;
    b. Si une réservation est effectuée six semaines ou moins avant la date d'arrivée et que le vacancier n'a pas rempli son obligation de paiement ou ne l'a pas remplie de manière adéquate, le contrat est légalement résilié et le vacancier doit une rémunération à l'entrepreneur conformément à l'article 6, paragraphe 1. L'entrepreneur informe au préalable le vacancier des conséquences d'un paiement tardif.
  3. Si, le jour de l'arrivée, l'entrepreneur n'est pas en possession du montant total dû, il a le droit de refuser au vacancier l'accès au terrain, sans préjudice du droit de l'entrepreneur d'exiger le paiement intégral du prix convenu.
  4. Les frais extrajudiciaires raisonnablement engagés par l'entrepreneur, après mise en demeure, sont à la charge du vacancier. Si le montant total n'est pas payé à temps, le taux d'intérêt légal sera appliqué sur le montant impayé après sommation écrite.

Article 6 : Annulation

  1. En cas d'annulation, le vacancier doit payer une indemnité à l'entrepreneur. Celle-ci s'élève à :
    1. en cas d'annulation plus de trois mois avant la date de départ, 15% du prix convenu ;
    2. en cas d'annulation entre trois et deux mois avant la date de début, 50 % du prix convenu ;
    3. en cas d'annulation entre deux et un mois avant la date de début, 75 % du prix convenu ;
    4. en cas d'annulation dans un délai d'un mois avant la date de début, 90% du prix convenu ;
    5. en cas d'annulation le jour de la date de début, 100 % du prix convenu.
  2. La rémunération est remboursée proportionnellement, après déduction des frais administratifs, si l'emplacement est réservé par un tiers sur recommandation du vacancier et avec l'accord écrit de l'entrepreneur pour la même période ou une partie de celle-ci.

Article 7 : Utilisation par des tiers

  1. L'utilisation par des tiers d'un moyen de camping et/ou de l'emplacement qui lui appartient n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de l'entrepreneur.
  2. L'accord donné peut être soumis à des conditions qui doivent alors être fixées par écrit au préalable.

Article 8 : Départ prématuré du vacancier

Le vacancier est redevable de la totalité du prix pour la période de vacances convenue.

Article 9 : Résiliation anticipée par l'entrepreneur et expulsion en cas de manquement imputable et/ou d'acte illicite

  1. L'entrepreneur peut résilier le contrat avec effet immédiat
    1. Dans le cas où le vacancier, le(s) autre(s) vacancier(s) et/ou le(s) tiers ne respecte(nt) pas ou pas suffisamment les obligations du contrat, les règles contenues dans les informations jointes et/ou les réglementations gouvernementales, malgré un avertissement écrit préalable, et dans une mesure telle que, selon les normes de raisonnabilité et d'équité, on ne peut exiger de l'entrepreneur qu'il poursuive le contrat ;
    2. Si le vacancier, malgré un avertissement écrit préalable, cause des nuisances à l'entrepreneur et/ou aux autres vacanciers, ou gâche la bonne ambiance sur le terrain ou à proximité directe de celui-ci ;
    3. Si le vacancier, malgré un avertissement écrit préalable, agit de manière contraire à la destination du terrain en utilisant l'emplacement et/ou ses moyens de camping ;
    4. Au cas où le moyen de camping du vacancier ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues.
  2. Si l'entrepreneur souhaite une résiliation anticipée et une expulsion, il doit en informer le vacancier par une lettre qui lui est remise en mains propres. Cette lettre doit indiquer au vacancier la possibilité de porter le litige devant la Commission des litiges et le délai, tel que décrit à l'article 14, paragraphe 3, qui doit être respecté. L'avertissement écrit peut être omis en cas d'urgence
  3. Après l'annulation, le vacancier doit veiller à ce que son emplacement et/ou son moyen de camping soit libéré et que le terrain soit quitté le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 4 heures.
  4. Si le vacancier ne libère pas son emplacement, l'entrepreneur a le droit de libérer l'emplacement conformément à l'article 10, paragraphe 2.
  5. Le vacancier reste en principe tenu de payer le tarif convenu.

Article 10 : Expulsion

  1. Lorsque le contrat prend fin, le vacancier doit libérer l'emplacement et le laisser complètement propre au plus tard le dernier jour de la période convenue.
  2. Si le vacancier n'enlève pas son matériel de camping, l'entrepreneur a le droit, après une sommation écrite et en observant un délai de sept jours à compter du jour de réception, de libérer l'emplacement aux frais du vacancier, nonobstant les dispositions de l'article 9, paragraphes 2 et 3. Les frais d'entreposage, pour autant qu'ils soient raisonnables, sont à charge du vacancier.

Article 11 : Lois et règlements

  1. Le vacancier veille à tout moment à ce que les moyens de camping qu'il a placés soient conformes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à toutes les exigences en matière d'environnement et de sécurité qui sont ou peuvent être imposées aux moyens de camping par les autorités ou par l'entrepreneur dans le cadre des mesures environnementales de son entreprise.
  2. L'entrepreneur a l'obligation de se conformer aux dispositions de la Charte de l'EFCO, intitulée "Gestion des risques externes dans les campings". Le contenu de la Charte peut être consulté sur la partie du site RECRON accessible au public (www.recron.nl).
  3. Les installations GPL ne sont autorisées sur le site que si elles se trouvent dans des véhicules à moteur approuvés par le Rijksdienst voor het Wegverkeer.
  4. Si le vacancier doit prendre des mesures préventives en vertu de la réglementation communale en matière d'incendie, comme la mise à disposition d'un extincteur agréé, le vacancier doit respecter strictement cette réglementation.

Article 12 : Entretien et construction

  1. L'entrepreneur est tenu de maintenir le terrain de récréation et les installations centrales en bon état d'entretien.
  2. Le vacancier est tenu de maintenir en bon état d'entretien les moyens de camping qu'il a placés et le site d'accompagnement.
  3. Il est interdit au vacancier, aux autres vacanciers et/ou aux tiers de creuser le terrain, d'abattre des arbres, de tailler des buissons, d'ériger des antennes, des clôtures ou des cloisons, ou d'ériger des structures ou d'autres installations de quelque nature que ce soit à proximité, sur, sous ou autour des moyens de camping sans l'accord écrit préalable de l'entrepreneur.
  4. Le vacancier reste à tout moment responsable de la mobilité du moyen de camping et des installations mentionnées au paragraphe 3.

Article 13 : Responsabilité

  1. La responsabilité statutaire de l'entrepreneur pour les dommages autres que les dommages corporels et mortels est limitée à un maximum de 455.000,¬ par événement. L'entrepreneur est tenu de s'assurer à cet effet.
  2. L'entrepreneur n'est pas responsable d'un accident, d'un vol ou d'un dommage survenu dans ses locaux, à moins qu'il ne résulte d'un manquement imputable à l'entrepreneur.
  3. L'entrepreneur n'est pas responsable des conséquences de conditions météorologiques extrêmes ou d'autres formes de force majeure.
  4. L'entrepreneur est responsable des défaillances dans sa partie des services publics, à moins qu'il ne puisse invoquer la force majeure ou que ces défaillances soient liées à la canalisation à partir du point de prise en charge du vacancier.
  5. Le vacancier est responsable des défaillances dans la partie des services publics à partir du point de prise en charge, sauf en cas de force majeure.
  6. Le vacancier est responsable vis-à-vis de l'entrepreneur de tout dommage causé par des actes ou des omissions de lui-même, des autres vacanciers et/ou de tiers, dans la mesure où il s'agit d'un dommage imputable au vacancier, aux autres vacanciers et/ou à des tiers.
  7. L'entrepreneur s'engage à prendre les mesures appropriées après notification par le vacancier des nuisances causées par d'autres vacanciers. 

Article 14 : Règlement des litiges

  1. Tous les litiges relatifs à l'accord sont régis par le droit néerlandais. Seule la Commission des litiges ou un tribunal néerlandais est compétent pour connaître de ces litiges. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, lorsque les conditions générales renvoient à la Commission des litiges, cela n'affecte pas le recours aux tribunaux civils.
  2. Les litiges entre le vacancier et l'entrepreneur concernant la conclusion ou l'exécution du contrat auquel s'appliquent les présentes conditions générales peuvent être soumis par le vacancier et l'entrepreneur à la Commission des litiges en matière de loisirs, Postbus 90600, 2509 LP 's¬Gravenhage (adresse de visite : Bordewijklaan 46, 2591 XR 's¬Gravenhage). Un litige ne sera traité par la Commission des litiges que si le vacancier a soumis sa plainte par écrit à l'entrepreneur dans les deux semaines suivant sa survenance. Par la suite, le vacancier doit soumettre le litige par écrit à la Commission des litiges au plus tard deux mois après avoir soumis sa plainte à l'entrepreneur, en indiquant les noms et adresses du vacancier et de l'entrepreneur et en décrivant clairement le litige et la réclamation. Lorsque le vacancier a soumis le litige à la Commission des litiges, l'entrepreneur est lié par ce choix.
  3. La Commission des litiges n'est pas habilitée à traiter un litige relatif à une plainte pour maladie, blessure physique, décès ou au non-paiement d'une facture qui ne fait pas l'objet d'une plainte matérielle.
  4. Si l'entrepreneur soumet un litige à la Commission des litiges, celle-ci ne traitera ce litige qu'après que le vacancier ait déclaré par écrit, dans un délai d'un mois, qu'il se soumettra au jugement de la Commission des litiges et qu'il ait déposé tout montant (restant) dû auprès de la Commission des litiges.
  5. Si le vacancier soumet un litige à la Commission des litiges, la Commission des litiges ne traitera ce litige qu'après que le vacancier aura déposé auprès de la Commission des litiges le montant (restant) dû à l'entrepreneur. Le vacancier doit déposer ce montant dans un délai d'un mois sur un compte à indiquer par la Commission des litiges. Si le vacancier n'a pas déposé ce montant dans les délais, on suppose qu'il ne veut pas se soumettre au verdict de la Commission des litiges.
  6. Le traitement d'un litige donne lieu au paiement d'une redevance.
  7. Pour le traitement des litiges, il convient de se référer au règlement de la Commission des litiges en matière de loisirs.

Article 15 : Garantie de conformité

  1. RECRON assume les obligations d'un membre de RECRON vis-à-vis d'un vacancier, qui lui ont été imposées par la commission des litiges dans un avis contraignant, dans les conditions convenues entre RECRON et la Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (commission des litiges pour les intérêts des consommateurs), dans le cas où l'entrepreneur en question n'a pas respecté ces obligations dans le délai stipulé dans l'avis contraignant.
  2. Si l'entrepreneur a soumis l'avis contraignant au tribunal civil pour examen dans un délai de deux mois à compter de sa date, tout respect de l'avis contraignant est suspendu jusqu'à ce que le tribunal civil ait rendu sa décision.
  3. Pour que la garantie de conformité s'applique, le vacancier doit l'invoquer par écrit auprès de RECRON.

Article 16 : Modifications

Les modifications des conditions générales de RECRON ne peuvent être effectuées qu'en concertation avec les organisations de consommateurs, représentées en l'occurrence par l'ANWB et l'Association des consommateurs.